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Barème Macron aux prud’hommes: la Cour de cassation rend son avis le 17 juillet

La Cour de cassation se prononcera le 17 juillet sur le plafonnement des indemnités prud’homales pour licenciement abusif, après avoir consacré lundi une séance plénière à cet épineux dossier qui oppose les représentants des salariés au gouvernement et aux employeurs.

Depuis les ordonnances réformant le Code du travail fin 2017, ces dommages et intérêts sont plafonnés entre un et vingt mois de salaires brut, en fonction de l’ancienneté. Auparavant, ils relevaient du libre arbitre des juges, allant jusqu’à 30 mois de salaires pour 30 ans d’ancienneté.

Or, depuis fin 2018, un imbroglio entoure ce barème décrié par les syndicats et salué par le patronat, puisque des conseils prud’homaux passent outre.

Pour y voir plus clair, les conseils de Louviers (Eure) et de Toulouse ont saisi la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire « pour avis », sans attendre un pourvoi.

La question posée: ce barème est-il conforme à plusieurs textes internationaux ratifiés par la France?

Il y a l’article 10 de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 1982, disposant qu’en cas de licenciement injustifié les juges doivent « être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».

L’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 indique que les travailleurs ont droit à une « indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée » en cas de licenciement.

Le conseil de Louviers a aussi interrogé sur la compatibilité avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme sur le « droit à un procès équitable ».

Sans surprise, comme l’avocate générale, les avocats représentant les employeurs se sont prononcés en faveur du barème, pointant notamment le « concept trop flou » des textes internationaux sur l’indemnité « adéquate » et « appropriée ».

A l’inverse, les conseils de salariés ont critiqué le barème lui-même, « injuste » et qui « sécurise l’employeur fautif ».

« Le barème considère le travailleur comme un objet », a relevé Me Antoine Lyon-Caen, estimant « absolument odieuse » l’ontologie du plafonnement.

Me Manuela Grévy a dénoncé « une théorie économique inacceptable qui permet de connaître à l’avance le prix de la violation du droit ».

« A ancienneté égale, un salarié de 51 ans peu qualifié dans un bassin d’emploi sinistré et un salarié de 35 ans très qualifié vivant dans un bassin d’emploi très dynamique auront la même indemnité, alors que le préjudice est plus important pour le premier », a-t-elle relevé.

– « Termes volontairement vagues » –

Des arguments balayés par les avocats des employeurs.

« Il ne s’agit pas ici de savoir si la mesure est bonne ou mauvaise », a dit Me François Pinatel. L’article 6 de la convention des droits de l’Homme sur le procès équitable « n’a rien à faire dans ce débat » car avec le barème « le juge est libre de déterminer le préjudice », selon lui.

Et l’OIT aussi « n’a rien à faire dans ce débat ». Le barème, « équilibré » en France, « est une tendance lourde en Europe et l’OIT n’a jamais eu de commentaire désobligeant à ce propos », a-t-il assuré.

Autres arguments: le barème n’est pas appliqué en cas de harcèlement moral ou de discrimination, et le licencié peut prétendre à un « revenu de remplacement généreux » grâce à l’allocation chômage.

Pour Me Jean-Jacques Gatineau, la Charte 24 peut être appliquée aux parties signataires (les Etats) mais pas aux « personnes physiques et morales, aux salariés et aux employeurs ».

L’avocate générale, Catherine Courcol-Bouchard, a jugé le barème conforme à l’article OIT, rédigé dans des « termes volontairement vagues » pour laisser aux Etats une marge de manoeuvre, selon elle.

Elle a jugé « irrecevable » le recours à la Charte sociale et s’est dite « perplexe » face à la référence de l’article 6 de la Convention des droits de l’Homme.

« Il est vrai que plusieurs études ont montré que le barème a réduit le nombre de réparations accordées aux salariés. On peut le regretter. Mais ce n’est pas la question. Le rôle du juge n’est pas de dire si une mesure est bonne ou mauvaise », a-t-elle relevé.

Les positions des avocats généraux ne sont pas toujours suivies par la Cour de cassation.

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