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Confédération: La notion d’abus sexuels sur des enfants est précisée – Suisse

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’un homme condamné à huit de prison pour avoir abusé de la fille de sa compagne. Il précise à cette occasion la notion de contrainte sexuelle résultant de la pression psychique exercée sur un enfant.

Dans son arrêt publié jeudi, le Tribunal fédéral rappelle tout d’abord qu’un auteur peut être condamné à la fois pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants et pour des atteintes à la liberté sexuelle telles que la contrainte et le viol.

En effet, le droit pénal accorde une protection particulière aux enfants: l’infraction d’actes d’ordre sexuel protège leur développement psychique alors que les autres infractions visent, comme pour les adultes, leur liberté sexuelle.

Pression psychique

La Cour de droit pénal précise dans ses considérants les conditions relatives à «l’exercice d’une pression» psychique sur un enfant en cas de contrainte sexuelle ou de viol commis par un proche. Le recourant argumentait en effet qu’il n’avait pas créé une situation de contrainte à l’égard de la victime et que ces deux motifs de condamnation devaient être annulés.

La contrainte sexuelle suppose que l’auteur use de menace ou de violence, exerce des pressions psychiques ou mette sa victime hors d’état de résister, indiquent les juges de Mon Repos. Cette pression psychique, qui place l’enfant dans une situation de contrainte sans issue, suppose qu’il puisse former sa propre volonté concernant sa liberté sexuelle. Dans le cas contraire, le crime d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance sera applicable.

Pour le Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu de fixer un âge à partir duquel l’enfant peut former une telle volonté. Chaque cas doit être examiné selon les circonstances. Et l’absence de discernement d’un enfant ne peut être admise qu’avec retenue, selon la jurisprudence.

Situation inextricable

Au début des faits, la victime était âgée de huit ans et demi. On peut supposer, estiment les juges fédéraux, qu’elle était capable de discernement. Mais il convient de tenir compte de sa situation d’infériorité, de sa volonté influençable et du développement encore incomplet de sa personnalité.

Lorsqu’un auteur suggère que les actes sexuels seraient normaux, qu’ils constitueraient une belle relation que l’on peut vivre ensemble, il place l’enfant dans une situation inextricable couverte par les infractions de contrainte sexuelle. A cet égard, son influence sur la volonté de la victime est d’autant plus grande que celle-ci est jeune et proche.

L’imposition du secret, la suggestion que l’enfant serait ridicule s’il parlait, que personne ne le croirait ou qu’il devrait avoir honte, contribuent aussi à l’enfermer dans une impasse, ajoute la cour.

Entre 2013 et 2015, le recourant avait abusé à de multiples reprises de la fille de sa compagne. Il avait écopé en 2019 de huit ans de détention devant la justice zurichoise pour des infractions répétées de viol, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel avec des enfants, pornographie et représentation de la violence. En outre, il avait été condamné à verser une réparation de 50’000 francs à sa victime. (arrêt 6B_1265/2019 du 9 avril 2020) (ats/nxp)

Créé: 07.05.2020, 12h00

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